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PRELEVEMENTS ET TRANSPLANTATIONS D'ORGANES
ASPECTS JURIDIQUES ET ETHIQUES
- La loi du 22 décembre 1976 dite loi Caillavet distinguait deux
catégories de prélèvements d'organes en vue de
greffe interhumaine. Ceux-ci sont en effet possibles :
- soit sur le sujet vivant,
- soit sur le cadavre.
En dehors du prélévement d’organes en
vue de greffe interhumaine, la loi Caillavet considérait le prélévement
d’organes chez le cadavre dans un but scientifique c’est à dire
l’autopsie hospitalière.
- La loi de bioéthique du 29 juillet 1994 relative au respect
du corps humain a confirmé les principes de base de la loi Caillavet
et a apporté quelques modifications et compléments.
- La loi rappelle, dans sa nouvelle rédaction de l’article
16 du code civil, qu’elle assure la primauté de la personne,
interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et
garantit le respect de l’être humain dès le commencement
de la vie.
- Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments
et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.
- Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité
du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique
pour la personne.
- Le consentement de l’intéressé doit être recueilli
préalablement hors le cas où son état rend
nécessaire une intervention thérapeutique à
laquelle il n’est pas à même de consentir.
- Aucune rémunération ne peut être allouée
à celui qui se prête à une expérimentation
sur sa personne, au prélèvement d’éléments
de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
- Aucune information permettant d’identifier à la fois celui
qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son
corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée.
Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur,
ni le receveur celle du donneur.
- En cas de nécessité thérapeutique, seuls
les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès
aux informations permettant l’identification de ceux-ci.
- Le non-respect de l’ensemble de ces dispositions légales
entraînent des sanctions pénales comportant des lourdes
peines d’emprisonnement et d’amendes.
A - DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AUX DONS ET A
L’UTILISATION DES ELEMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN
Remarques : la moëlle osseuse est considérée
comme un organe.
1. Prélévement d’organe sur une personne
vivante.
- Le prélèvement d’organe sur une personne vivante qui
en fait le don ne peut être effectué que dans l’intérêt
thérapeutique direct d’un receveur.
- Le receveur doit avoir la qualité de père ou de mère,
de fils ou de fille, de frère ou de soeur du donneur, sauf en
cas de prélèvement de moëlle osseuse en vue d’une
greffe. En cas d’urgence, le donneur peut être le conjoint.
- Le donneur préalablement informé des risques qu’il encourt
et des conséquences éventuelles du prélèvement,
doit exprimer son consentement devant le Président du Tribunal
de Grande Instance ou le magistrat désigné par lui. En
cas d’urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le Procureur
de la République. Ce consentement est révocable à
tout moment.
- Aucun prélèvement d’organes en vue d’un don ne peut
avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante
majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale. Néanmoins,
un prélèvement de moëlle osseuse peut être
effectué sur un mineur au bénéfice de son frère
ou de sa soeur. Ce prélèvement ne peut être pratiqué
que sous réserve du consentement de chacun des titulaires de
l’autorité parentale ou du représentant légal du
mineur. Le consentement est exprimé devant le Président
du Tribunal de Grande Instance ou le magistrat désigné
par lui.
- L’autorisation d’effectuer le prélèvement est accordé
par un comité d’experts qui s’assure que le mineur a été
informé du prélèveent envisagé en vue d’exprimer
sa volonté s’il y est apte. Le refus du mineur fait obstacle
au prélèvement.
- Le comité d’experts est composé de trois membres désignés
pour trois ans et comporte deux médecins, dont un pédiatre
et une personnalité n’appartenant pas aux professions médicales.
Le comité apprécie la justification médicale de
l’opération, les risques que celle-ci est susceptible d’entraîner
ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique
et psychologique. Les décisions de refus d’autorisation prises
par le comité d’experts ne sont pas motivées.
2. Prélèvement d’organe sur une personne
décédée
- Le prélèvement d’organes sur une personne décédée
ne peut être effectué qu’à des fins thérapeutiques
ou scientifiques et après que le constat de la mort a été
établi.
- Ce prélèvement peut être effectué dès
lors que la personne concernée n’a pas fait connaître de
son vivant son refus d’un tel prélèvement.
- Ce refus peut être exprimé par l’indication de sa volonté
sur un registre national automatisé prévu à cet
effet. Il est révocable à tout moment. Si le médecin
n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt,
il doit s’efforcer de recueillir le témoignage de sa famille.
- Si la personne décédée était un mineur
ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale,
le prélèvement en vue d’un don ne peut avoir lieu qu’à
la condition que chacun des titulaires de l’autorité parentale
ou le représentant légal y consente expressément
par écrit.
- Aucun prélèvement à des fins scientifiques, autres
que celles ayant pour but de rechercher les causes du décès,
ne peut être effectué sans le consentement du défunt
exprimé directement ou par le témoignage de sa famille.
- Lorsque le défunt est un mineur, ce consentement est exprimé
par un des titulaires de l’autorité parentale. La famille est
informée des prélèvements effectués en vue
de rechercher les causes du décès.
- Les médecins qui établissent le constat de la mort,
d’une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la
transplantation, d’autre part, doivent faire partie d’unités
fonctionnelles ou de services distincts. L’établissement français
des greffes est informé de tout prélèvement.
- Aucune rémunération à l’acte ne peut être
perçue par les praticiens effectuant des prélèvements
d’organes au titre de cette activité.
- Les prélèvements d’organes ainsi que les transplantations
sont effectués dans des établissements de santé
autorisés par l’autorité administrative qui délivre
cette autorisation pour une durée de cinq ans renouvelable. Ces
établissements assurent des activités d’enseignement médical
et de recherche médicale ou sont des établissements de
santé liés par convention procédant dans le cadre
du service public hospitalier.
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N.B. La loi différencie les organes
(dispositions précédemment décrites) et les
tissus, cellules et produits humains. Concernant ces derniers
prélevés en vue de don, la loi dispose : le prélèvement
de tissus ou cellules, ou la collecte des produits du corps humain
sur une personne vivante ne peut être effectué que
dans un but thérapeutique ou scientifique. Aucun prélèvement
de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps
humain ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou
sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure
de protection légale.
La loi prévoit des sanctions pénales
en cas de non-respect des dispositions précédentes
comportant des lourdes peines d’emprisonnement et d’amendes.
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a) Cas particulier des greffes de cornée
- Une circulaire du Ministre de la santé du 21 septembre 1992
rappelle que les prélèvements de cornée sont
possibles s’il n’y a pas de refus exprimé. Elle rappelle que
la famille ou les proches peuvent témoigner que le sujet qui
vient de mourir s’opposait à ce prélèvement et
qu’il y a donc pour les chirurgiens, nécessité, en vertu
de la présente loi, de s’informer de cet éventuel refus.
La circulaire fixe un délai maximum de 6 heures après
le décès au-delà duquel le prélèvement
est possible.
b) Comité de transparence
- Un arrêté du Ministère de la santé a
créé une commission de transparence compétente
en ce qui concerne les greffes d’organes, instance de conseil et d’expertise.
Cette commission est chargée de renseigner et de conseiller
le Ministre sur la répartition des prélèvements,
le conditionnement et la cession des organes et cellules d’origine
humaine.
- Ce comité comporte 26 membres avec des spécialistes
des différentes greffes actuellement possibles et quelques personnalités
et huissiers.
c) Constat du décès
- " L’autopsie " pour prélèvement
d’organes en vue de greffe ne peut s’effectuer que sur un sujet à
la fois juridiquement mort, mais biologiquement encore vivant. Le
diagnostic de cet état de mort cérébrale doit
donc être établi de façon formelle. Il est exclu
de toute évidence qu’une "autopsie" soit entreprise
chez un sujet disposant de la moindre chance de survie. Il faut la
certitude de la mort. Le législateur a prévu pour les
prélèvements sur les donneurs morts que le constat de
décès soit effectué par deux médecins
sur des preuves cliniques et paracliniques concordantes.
- Analyse méthodique des circonstances dans lesquelles l’accident
s’est produit, le caractère entièrement artificiel de
la respiration, l’abolition totale de tout réflexe, l’hypotonie,
la mydriase, la disparition de tout signal encéphalographique
spontané ou provoqué pendant un temps suffisamment long
chez les sujets qui ne sont pas en hypothermie et n’ont reçu
aucune drogue sédative.
- Le prélèvement d’organes est impossible si un examen
médico-légal devient nécessaire lorsqu’il s’agit
d’une mort suspecte. Dans ce cas, un examen médico-légal
doit être effectué sur réquisition du procureur
de la République pour éliminer un crime.
- Il faut ajouter le décès provoqué par un accident
du travail ou une maladie professionnelle, voire par un accident de
la circulation qui devrait entraîner l’intervention soit des
organismes de sécurité sociale, soit de la justice.
Le décès peut mettre en jeu la responsabilité
d’un tiers et il faut de surcroît penser à l’intérêt
des ayants-droit (pension militaire, suspension). Le procureur de
la République, alerté par le médecin, a pour
rôle dans ce casde prendre la décision d’autoriser le
prélèvement d’organes.
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