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PRELEVEMENTS ET TRANSPLANTATIONS D'ORGANES


ASPECTS JURID
IQUES ET ETHIQUES

  • La loi du 22 décembre 1976 dite loi Caillavet distinguait deux catégories de prélèvements d'organes en vue de greffe interhumaine. Ceux-ci sont en effet possibles :
    • soit sur le sujet vivant,
    • soit sur le cadavre.

En dehors du prélévement d’organes en vue de greffe interhumaine, la loi Caillavet considérait le prélévement d’organes chez le cadavre dans un but scientifique c’est à dire l’autopsie hospitalière.

  • La loi de bioéthique du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain a confirmé les principes de base de la loi Caillavet et a apporté quelques modifications et compléments.
    • La loi rappelle, dans sa nouvelle rédaction de l’article 16 du code civil, qu’elle assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie.
    • Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.
    • Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité thérapeutique pour la personne.
    • Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.
    • Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
    • Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur, ni le receveur celle du donneur.
    • En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci.
    • Le non-respect de l’ensemble de ces dispositions légales entraînent des sanctions pénales comportant des lourdes peines d’emprisonnement et d’amendes.

       

A - DISPOSITIONS LEGALES RELATIVES AUX DONS ET A L’UTILISATION DES ELEMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN

Remarques : la moëlle osseuse est considérée comme un organe.

1. Prélévement d’organe sur une personne vivante.

  • Le prélèvement d’organe sur une personne vivante qui en fait le don ne peut être effectué que dans l’intérêt thérapeutique direct d’un receveur.
  • Le receveur doit avoir la qualité de père ou de mère, de fils ou de fille, de frère ou de soeur du donneur, sauf en cas de prélèvement de moëlle osseuse en vue d’une greffe. En cas d’urgence, le donneur peut être le conjoint.
  • Le donneur préalablement informé des risques qu’il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le Président du Tribunal de Grande Instance ou le magistrat désigné par lui. En cas d’urgence, le consentement est recueilli par tout moyen par le Procureur de la République. Ce consentement est révocable à tout moment.
  • Aucun prélèvement d’organes en vue d’un don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale. Néanmoins, un prélèvement de moëlle osseuse peut être effectué sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa soeur. Ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l’autorité parentale ou du représentant légal du mineur. Le consentement est exprimé devant le Président du Tribunal de Grande Instance ou le magistrat désigné par lui.
  • L’autorisation d’effectuer le prélèvement est accordé par un comité d’experts qui s’assure que le mineur a été informé du prélèveent envisagé en vue d’exprimer sa volonté s’il y est apte. Le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.
  • Le comité d’experts est composé de trois membres désignés pour trois ans et comporte deux médecins, dont un pédiatre et une personnalité n’appartenant pas aux professions médicales. Le comité apprécie la justification médicale de l’opération, les risques que celle-ci est susceptible d’entraîner ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et psychologique. Les décisions de refus d’autorisation prises par le comité d’experts ne sont pas motivées.

2. Prélèvement d’organe sur une personne décédée

  • Le prélèvement d’organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été établi.
  • Ce prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n’a pas fait connaître de son vivant son refus d’un tel prélèvement.
  • Ce refus peut être exprimé par l’indication de sa volonté sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment. Si le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de recueillir le témoignage de sa famille.
  • Si la personne décédée était un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale, le prélèvement en vue d’un don ne peut avoir lieu qu’à la condition que chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit.
  • Aucun prélèvement à des fins scientifiques, autres que celles ayant pour but de rechercher les causes du décès, ne peut être effectué sans le consentement du défunt exprimé directement ou par le témoignage de sa famille.
  • Lorsque le défunt est un mineur, ce consentement est exprimé par un des titulaires de l’autorité parentale. La famille est informée des prélèvements effectués en vue de rechercher les causes du décès.
  • Les médecins qui établissent le constat de la mort, d’une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la transplantation, d’autre part, doivent faire partie d’unités fonctionnelles ou de services distincts. L’établissement français des greffes est informé de tout prélèvement.
  • Aucune rémunération à l’acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements d’organes au titre de cette activité.
  • Les prélèvements d’organes ainsi que les transplantations sont effectués dans des établissements de santé autorisés par l’autorité administrative qui délivre cette autorisation pour une durée de cinq ans renouvelable. Ces établissements assurent des activités d’enseignement médical et de recherche médicale ou sont des établissements de santé liés par convention procédant dans le cadre du service public hospitalier.

N.B. La loi différencie les organes (dispositions précédemment décrites) et les tissus, cellules et produits humains. Concernant ces derniers prélevés en vue de don, la loi dispose : le prélèvement de tissus ou cellules, ou la collecte des produits du corps humain sur une personne vivante ne peut être effectué que dans un but thérapeutique ou scientifique. Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale.

La loi prévoit des sanctions pénales en cas de non-respect des dispositions précédentes comportant des lourdes peines d’emprisonnement et d’amendes.

a) Cas particulier des greffes de cornée

    • Une circulaire du Ministre de la santé du 21 septembre 1992 rappelle que les prélèvements de cornée sont possibles s’il n’y a pas de refus exprimé. Elle rappelle que la famille ou les proches peuvent témoigner que le sujet qui vient de mourir s’opposait à ce prélèvement et qu’il y a donc pour les chirurgiens, nécessité, en vertu de la présente loi, de s’informer de cet éventuel refus. La circulaire fixe un délai maximum de 6 heures après le décès au-delà duquel le prélèvement est possible.

b) Comité de transparence

    • Un arrêté du Ministère de la santé a créé une commission de transparence compétente en ce qui concerne les greffes d’organes, instance de conseil et d’expertise. Cette commission est chargée de renseigner et de conseiller le Ministre sur la répartition des prélèvements, le conditionnement et la cession des organes et cellules d’origine humaine.

  • Ce comité comporte 26 membres avec des spécialistes des différentes greffes actuellement possibles et quelques personnalités et huissiers.

 

c) Constat du décès

    • " L’autopsie " pour prélèvement d’organes en vue de greffe ne peut s’effectuer que sur un sujet à la fois juridiquement mort, mais biologiquement encore vivant. Le diagnostic de cet état de mort cérébrale doit donc être établi de façon formelle. Il est exclu de toute évidence qu’une "autopsie" soit entreprise chez un sujet disposant de la moindre chance de survie. Il faut la certitude de la mort. Le législateur a prévu pour les prélèvements sur les donneurs morts que le constat de décès soit effectué par deux médecins sur des preuves cliniques et paracliniques concordantes.

    • Analyse méthodique des circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit, le caractère entièrement artificiel de la respiration, l’abolition totale de tout réflexe, l’hypotonie, la mydriase, la disparition de tout signal encéphalographique spontané ou provoqué pendant un temps suffisamment long chez les sujets qui ne sont pas en hypothermie et n’ont reçu aucune drogue sédative.

    • Le prélèvement d’organes est impossible si un examen médico-légal devient nécessaire lorsqu’il s’agit d’une mort suspecte. Dans ce cas, un examen médico-légal doit être effectué sur réquisition du procureur de la République pour éliminer un crime.

    • Il faut ajouter le décès provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, voire par un accident de la circulation qui devrait entraîner l’intervention soit des organismes de sécurité sociale, soit de la justice. Le décès peut mettre en jeu la responsabilité d’un tiers et il faut de surcroît penser à l’intérêt des ayants-droit (pension militaire, suspension). Le procureur de la République, alerté par le médecin, a pour rôle dans ce casde prendre la décision d’autoriser le prélèvement d’organes.

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